C-26, r. 278 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
9. Le secrétaire du conseil d’arbitrage des comptes doit, dans les 3 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné.
D. 839-94, a. 9.